60. L’ergothérapeute peut exiger du client des frais raisonnables n’excédant pas le coût de la reproduction ou de la transcription de ces documents et le coût de la transmission d’une copie de ceux-ci.
L’ergothérapeute qui entend exiger de tels frais doit informer le client du montant approximatif qu’il sera appelé à débourser avant de procéder à la reproduction, à la transcription ou à la transmission de ces renseignements.